Quand on parle réfugié, plusieurs personnes ont tendance à croire que ces individus qui fuient leurs pays viennent vivre aux dépens de la société d’accueil parce qu’ils ne peuvent pas travailler.
Dans cet article nous allons traiter le troisième chapitre de la Convention relative au statut du réfugié. Cette partie porte sur l’embauchage des réfugiés. Elle les divise, ainsi, en 3 catégories : les professions salariées, les professions non salariées, et les professions libérales.
Le réfugié a droit à l’emploi
(art. 17)
Les réfugiés ont droit à l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le pays signataire de la Convention. Ce droit doit être en principe similaire à celui accordé aux résidents régulièrement dans ledit pays.
En plus de cette protection du droit à l’emploi, la convention donne droit à une exception. Le réfugié ne sera pas soumis aux restrictions visant la protection du marché du travail imposée aux étrangers. Or, cette exception s’applique uniquement si le réfugié en était déjà dispensé avant le changement de son statut ou s’il remplit les conditions suivantes:
- Trois ans de résidence dans le pays dans lequel il s’est installé.
- Son conjoint a la nationalité du pays dans lequel il s’est installé.
- Un ou plusieurs de ses enfants a/ont la nationalité du pays dans lequel il s’est installé.
L’agriculture comme la création de sociétés…
(art. 18)
Le réfugié peut aussi exercer des professions non salariées. Celles-ci incluent les domaines de l’agriculture, l’industrie, l’artisanat, le commerce et la création de sociétés commerciales et industrielles. La Convention relative au statut des réfugiés insiste sur un traitement « aussi favorable que possible […] au moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers. En ce qui concerne l’exercice d’une profession non salariée ».
« Les professions libérales »
(art. 19)
Un réfugié ayant obtenu des diplômes reconnus par l’Etat où il réside régulièrement, a le droit à un traitement au moins similaire à celui accordé aux étrangers quand il s’agit de l’exercice d’une profession libérale.
ON PEUT DEDUIRE:
Tout au long des textes de loi, on voit des « il est nécessaire » et des « en principe » et peu d’obligations contraignantes. Ceci est dû à la nature du document qui est considéré comme élément directeur et non pas une loi interne. En plus, il y a le principe parmi les plus importants du droit international qu’est la « souveraineté de l’Etat« . Donc tout dépend strictement des droits octroyés par chaque pays aux réfugiés.
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