Mahmoud, un enfant syrien réfugié en Egypte

Avant d’être sous protection internationale, le réfugié était un demandeur d’asile, mais avant tout ceci, il était un citoyen dans un pays donné. Et qui dit citoyen, dit être soumis à des lois et avoir  des obligations mais surtout des droits. Cette sujétion est dictée par une juridiction qui n’est plus applicable dans le cas d’une personne qui a fui son pays d’origine.

Dans ce troisième article de notre série autour des réfugiés, nous traitons le deuxième chapitre de la convention relative au statut des réfugiés . Ce chapitre parle de la condition juridique du réfugié au sein du  pays d’accueil.

Toutefois, il faut noter qu’il y a des exceptions. Le monde n’est pas divisé en citoyens et en réfugiés. Il y’a d’autres catégories qu’on abordera dans nos prochains articles.

Les acquis d’avant et les lois d’aujourd’hui (art.12)

Au moment où une personne est reconnue comme étant réfugiée, elle devient sujette aux  lois régissant le statut personnel du pays d’accueil. Mais qu’en est- il des antécédents?

Un réfugié est une personne qui ne bénéficie plus de la protection accordée par  son pays d’origine. Or ceci ne veut dire qu’il sera déchu même de ses relations. Les droits qui sont acquis par le réfugié notamment ceux résultant du mariage, sont maintenus par la convention. Mais, il y a la condition de l’obligation d’accomplir « les formalités prévues par la législation dudit État ».

«Propriété mobilière et immobilière » (art.13)

Nous avons parlé dans l’article précédent du fait que la  convention garantit aux réfugiés des droits au moins similaires à ceux des ressortissants. Or quand il s’agit de la propriété immobilière et mobilière, le cas est différent. Le réfugié a des droits au moins similaires aux étrangers et non pas aux nationaux qu’il s’agisse d’acquisition, de location ou d’autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.

Les réfugiés ont-ils droit à la propriété intellectuelle et industrielle? (art.14)

La convention garantit la protection de la propriété industrielle, littéraire, artistique et scientifique. Pour la première, la convention met l’accent sur les dessins, les modèles, les marques de fabrique et les noms commerciaux. Cette protection doit être équivalente à celle octroyée aux nationaux.

Si le réfugié se trouve dans le territoire de l’un des autres États contractants, il bénéficiera de la protection du pays où il a sa résidence habituelle.

Droits d’association mais pas d’exercice de politique. (art.15)

Les réfugiés résidents ont droit de bénéficier du même traitement appliqué aux ressortissants d’un pays étranger quand il s’agit du droit d’association. Les réfugiés ont droit d’intégrer des associations à but non politique et non lucratif et des syndicats professionnels.

L’accès facile au tribunal (art.16)

Le réfugié a le droit d’accès devant les tribunaux de façon « libre et facile » de la même manière qu’un national. En effet, le réfugié aura en principe également le droit à l’assistance judiciaire et l’exemption de la caution Judicatum solvi. Cette protection s’applique au sein de tous les pays contractants.

Notons qu’il faut garder à l’esprit que ces lois internationales ne sont que des cadres normatifs qui doivent être appliqués par les États contractants. Ces pays doivent harmoniser leurs lois internes afin qu’elles soient compatibles avec leurs obligations internationales.

Article 5: La convention garante du droit du réfugié au bien-être

Article 4 : Le réfugié : une personne qui vit aux dépens de la société ?

Article 3 : Quelle protection pour les droits civils et politiques d’un réfugié?

Article 2 : Réfugié, il est protégé MAIS sous plusieurs conditions !

Article 1 : “Réfugié” ou “demandeur d’asile”, quelles différences?

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